
Lors d’une séparation ou d’un divorce, la question du devenir du logement commun devra être réglée par les ex-conjoints. Dans l’idéal, ils parviendront à s’entendre pour procéder à la vente. Mais que se passe-t-il alors si l’un des époux ou concubin refuse obstinément de vendre ? Autre point à ne pas négliger, l’aspect fiscal : la vente d’une résidence principale ouvre droit à l’exonération de la plus-value, mais qu’en est-il lorsque l’un des conjoints a déjà déménagé ?
Mettre le bien en vente
Epoux mariés. Lorsque les conjoints sont mariés sous le régime de la communauté, le logement acquis pendant le mariage constitue en principe un bien commun, même s’il est acheté par un seul des époux. La décision de vendre nécessitera alors l’accord des deux conjoints. Mais le contexte d’une procédure de divorce peut aboutir à des situations de blocage. A défaut de terrain d’entente, le juge aux affaires familiales pourra autoriser l’un des époux à passer seul l’acte de vente malgré l’opposition de son conjoint, si « son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille » (1). Par exemple, s’il met en péril l’équilibre financier du parent qui survient aux besoins des enfants (2). En revanche, lorsque le logement est un bien propre (acquis avec des fonds personnels de l’un des époux), le conjoint qui en est propriétaire peut en disposer sans avoir de compte à rendre à l’autre. Toutefois, son consentement restera nécessaire si le logement abrite la famille du couple (3).
Concubins et partenaires pacsés. Le concubinage et, depuis le 1er janvier 2007, la signature d’un PACS, n’implique aucune communauté des patrimoines. Ainsi, lorsqu’ils décident d’acheter un bien en commun, concubins et partenaires pacsés devront le faire sous le régime de l’indivision. La mise en vente requerra alors le consentement de chacun. C’est le principe de l’unanimité prescrit pour les actes de disposition autres que ceux portant sur les meubles indivis (4).S’ils s’opposent, la saisine du juge s’imposera. Deux procédures distinctes sont alors susceptibles d’être mises en oeuvre par l’indivisaire désireux de vendre l’immeuble indivis, lorsque le refus de l’autre met en péril l’intérêt commun (5), ou lorsque ledit indivisaire est titulaire d’au moins 2/3 des droits indivis et à la condition que la vente ne porte pas une atteinte excessive aux droits de l’autre (6)
Fixer un prix et se répartir le produit de la vente
Eviter de céder à l’urgence. Une séparation pourra avoir certains effets négatifs. Par exemple, si certains meubles ont été emportés, ou si les visites ne se font qu’en présence d’un seul des propriétaires, les acquéreurs pourront en déduire que les vendeurs sont pressés et qu’ils accepteront une offre à la baisse… Autre problème, une mésentente sur la fixation du prix de vente. Toutes ces difficultés doivent inciter à prendre le plus grand soin du choix du professionnel appelé à négocier la vente. Un agent immobilier expérimenté saura souvent débloquer la situation et préserver les intérêts financiers de ses clients.
Répartition du prix de vente. Les époux auront en principe droit chacun à la moitié du produit de la vente du logement commun. S’agissant des ex-concubins ou partenaires pacsés, le prix devra être partagé au prorata de la participation de chacun dans le financement de la vente. Si rien n’a été précisé dans l’acte, le bien sera réputé leur appartenir à chacun pour moitié. Toutefois, un partenaire pourra ensuite prouver qu’il a financé plus que sa quote-part.
La vente est conclue : en cas de plus-value ?
La plus-value réalisée lors de la vente n’est pas imposable si l’immeuble vendu, qu’il s’agisse d’une maison ou d’un appartement, constitue la résidence habituelle et principale des propriétaires au moment de la vente (7).
Toutefois, en cas de séparation ou de divorce, cette condition n’est parfois plus remplie, par exemple si l’un des conjoints a déjà quitté le domicile familial. L’administration a pris conscience de cette difficulté, et elle admet que l’exonération soit conservée, sous certaines conditions (cumulatives) :
- le logement constituait effectivement la résidence principale du couple lors de la séparation
- c’est la rupture qui a motivé la vente
- le logement a été occupé par un des ex-conjoints jusqu’à sa mise en vente
- la vente intervient dans un délai normal (voir encadré).
Cette tolérance fiscale vaut pour les époux, les concubins et les partenaires pacsés (8). Elle s’applique également pour les immeubles en construction, à condition que le couple n’ait pas été propriétaire du logement qu’il occupait dans l’attente de la fin des travaux.
Remarque : la circonstance que le conjoint soit propriétaire du logement qu’il occupe à la date de la cession de l’ancienne résidence commune des époux n’est pas de nature à écarter le bénéfice de l’exonération (9).
Le caractère normal du délai de vente du logement commun
Le bénéfice de l’exonération n’est subordonné à aucun délai légal maximum entre la date de séparation ou de divorce et la date de mise en vente. Les services fiscaux apprécient au cas par cas chaque situation, en tenant compte :
- des conditions de la séparation, par exemple de la durée de la procédure de divorce
- du marché de l’immobilier
- des caractéristiques du bien
- des démarches effectuées (annonces publicitaires, mandats donnés aux agences immobilières…).
En principe, l’administration fiscale considère qu’un an constitue un délai normal de vente. Toutefois, pour tenir compte de la situation difficile actuelle du marché immobilier, l’administration fiscale a admis, pour les cessions intervenues en 2009 ou celles qui interviendront en 2010, qu’un délai de vente de deux ans constitue, dans tous les cas, un délai normal, sous réserve bien entendu que le logement n’ait pas été, pendant cette période, donné en location ou occupé gratuitement par des membres de la famille du propriétaire ou des tiers. (10)On ne saurait trop conseiller de conserver la trace matérielle de toutes les actions entreprises en vue de la vente.
(1) Article 217 du Code civil(2) Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 30 septembre 2009, n°08-13220(3) Article 215, 3ème alinéa du Code civil(4) Article 815-3, 6ème alinéa du Code civil(5) Article 815-5 du Code civil(6) Article 815-5-1 du Code civil(7) Article 150 U II 1° CGI(8) Instruction administrative du 27 juillet 2007, publiée au BOI sous la référence 8 M-2-07(9) Instruction administrative du 14 janvier 2004, publiée au BOI sous la référence 8 M-1-04(10) Instruction fiscale du 31 mars 2009, publiée au BOI sous la référence 8 M-1-09

source : FNAIM